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28 juil. 2023 - Nature juridique et régime contentieux des décisions prises par les fédérations sportives délégataires : la jurisprudence « Jujitsu » mise au tapis - F. Sebagh

Dans deux arrêts récents, le premier qui est mentionné aux Tables et le second publié au Recueil, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de rappeler et préciser la nature juridique et le régime contentieux des décisions prises par les fédérations sportives.

Dans la première affaire (arrêt du 15 mars 2023, n° 466632), la Fédération Française de Billard (FFB) avait effectué une modification de ses statuts, afin notamment de les mettre en conformité avec les exigences légales, modification a été critiquée par trois ligues régionales de la FFB.
Dans la seconde affaire (arrêt du 29 juin 2023, n° 458088), la Fédération française de football (FFF) avait modifié l’article 1er de ses statuts pour interdire le port de tout signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance religieuse à l’occasion de compétitions ou de manifestations organisées par la FFF.

Dans les deux cas, les fédérations soutenaient que la juridiction administrative était incompétente pour connaître du litige.
Il ressort pourtant de deux arrêts célèbres du Conseil d’Etat (CE, Ass., 31 juillet 1942, Monpeurt, R. p. 239, CE, Sect., 13 janvier 1961, Magnier, R. p. 33) que l’acte d’un organisme de droit privé chargé de missions de service public est administratif, et donc relève de la compétence de la juridiction administrative, dès lors qu’il procède de l’exercice des prérogatives de puissance publique qui lui ont été conférés pour l’accomplissement de ses missions.

Cette jurisprudence a été appliquée aux fédérations sportives en 1974 (CE, sect., 22 nov. 1974, n° 89828). Il avait été jugé les fédérations sportives ayant reçu par délégation la mission d'organiser des compétitions nationales ou régionales, sont regardées, bien qu’elles soient des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, comme ayant la charge de l'exécution d'un service public administratif. Dès lors, dans le cas où ces fédérations prennent, en application de la délégation ainsi consentie, des décisions qui s'imposent aux intéressés et constituent l'usage fait par elles des prérogatives de puissance publique qui leur ont été conférées, ces décisions ont le caractère d'actes administratifs et relèvent en tant que tels de la juridiction administrative.

Il était fait exception à cette règle lorsqu’était en cause une clause figurant dans les statuts. Ainsi, dans une décision du 12 décembre 2003, Syndicat national des enseignants professionnels de judo, Jujitsu (n°219113), le Conseil d’Etat avait dénié la compétence de la juridiction administrative pour connaitre d’une contestation portant sur certaines clauses des statuts d’une fédération sportive délégataire au seul motif que les statuts sont des actes de droit privé.

Dans sa décision du 15 mars, le Conseil d’Etat abandonne sa jurisprudence de 2003, affirmant que :
« Les décisions prises par les fédérations sportives, personnes morales de droit privé, sont, en principe, des actes de droit privé. Toutefois, en confiant, à titre exclusif, aux fédérations sportives ayant reçu délégation, les missions prévues aux articles L. 131-15 et L. 131-16 du code des sports, le législateur a chargé ces fédérations de l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif. Les décisions procédant de l'usage par ces fédérations des prérogatives de puissance publique qui leur ont été conférées pour l'accomplissement de cette mission présentent le caractère d'actes administratifs. Il en va ainsi alors même que ces décisions seraient édictées par leurs statuts ».
 
En revanche, appliquant le critère ainsi défini, il constate que les dispositions des statuts critiquées ont trait à l’organisation et au fonctionnement interne de la fédération et ne manifestent pas l’usage de prérogatives de puissance publique dans l’exercice de sa mission de service public. Il en déduit donc que la juridiction administrative était incompétente.

En revanche, dans l’affaire relative à la Fédération française de football, le Conseil d’Etat a estimé que la juridiction administrative était bien compétente dès lors que :
« Par les dispositions litigieuses, la Fédération française de football doit être regardée comme ayant entendu fixer des règles applicables aux matchs des compétitions qu’elle organise ou des manifestations qu’elle autorise. Ces dispositions interdisent, pendant les matchs, outre les actes de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, le port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale ».
Aussi, « alors même qu’elles ont été insérées dans ses statuts, ces dispositions sont prises par la Fédération en application des prérogatives de puissance publique qui lui sont conférées pour l’accomplissement de sa mission d’organisation des compétitions, et présentent dès lors un caractère administratif ».

En résumé, le seul fait qu’une règle soit fixée dans les statuts d’une fédération sportive délégataire ne lui confère plus, désormais, en soi, le caractère d’un acte de droit privé. Comme le note le rapporteur public dans l’affaire Ligue de billard d’Ile-de-France, « cette indifférence à l’égard du contenant est d’ailleurs une constante de votre jurisprudence, qui jamais ne fait primer l’instrumentum sur le negotium ». Il est donc mis fin à l’anomalie que constituait, à cet égard, la jurisprudence « Jujitsu ».
 
Fabrice Sebagh

6 juil. 2023 - L’action des ayants droit des victimes de faits d’esclavage : prescription et préjudice transgenerationnel - Catherine Bauer-Violas


Dans un récent arrêt, la Cour de cassation s'est penchée sur les demandes de réparation formées par des ayants-droit de victimes de faits d'esclavage (Civ. 1ère 5 juillet 2023, n°22-13457, FS).

En effet, à partir des années 2000, l'association Mouvement International pour les Réparations Martinique (ci-après MIR) a engagé successivement diverses procédures judiciaires à l’encontre de l’Etat, représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat, afin d’obtenir sa condamnation à réparer les crimes de traite et de l’esclavage d’êtres humains commis en Martinique pendant une période sombre de l’Histoire.

Ainsi, selon exploit d’huissier du 30 mai 2005, l’association MIR a assigné l’Etat français devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France afin de voir reconnaître sa responsabilité dans ces crimes et que soit ordonnée une expertise afin d’évaluer les préjudices qui en découlent. Plusieurs personnes physiques se sont jointes à cette action.

Par jugement du 29 avril 2014, le tribunal de grande instance de Fort-de-France, opérant une distinction entre les personnes physiques ayant communiqué une généalogie les rattachant à un ancêtre et les autres, a déclaré irrecevables en leur action une partie de ces personnes, tandis que les autres ont été déboutées, au fond, de leurs demandes. Le tribunal a notamment retenu que les actions engagées par les parties déclarées recevables tant en qualité d'ayants droit des victimes qu'à titre personnel étaient prescrites, estimant en outre qu'elles ne justifiaient pas d'un préjudice personnel et actuel suffisamment rattachable aux crimes subis par leurs ancêtres.

Ce jugement a ensuite été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France du 19 décembre 2017, sauf s'agissant des ayants droit qu'elle a déclarés irrecevables.

Puis, par arrêt du 17 avril 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi alors formé notamment par l’association MIR contre la décision du 19 décembre 2017 aux motifs que « l'arrêt retient, à bon droit, que les articles 211-1 et 212-1 du code pénal, réprimant les crimes contre l'humanité, sont entrés en vigueur le 1er mars 1994 et ne peuvent s'appliquer aux faits antérieurs à cette date, en raison des principes de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ;
Et attendu qu'après avoir énoncé que la loi du 21 mai 2001 n'avait apporté aucune atténuation à ces principes et que l'action sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, de nature à engager la responsabilité de l'Etat indépendamment de toute qualification pénale des faits, était soumise à la fois à la prescription de l'ancien article 2262 du même code et à la déchéance des créances contre l'Etat prévue à l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831, devenu l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, la cour d'appel a exactement décidé que cette action, en tant qu'elle portait sur des faits ayant pris fin en 1848 et malgré la suspension de la prescription jusqu'au jour où les victimes, ou leurs ayants droit, ont été en mesure d'agir, était prescrite en l'absence de démonstration d'un empêchement qui se serait prolongé durant plus de cent ans » (1re Civ., 17 avril 2019, n° 18-13.894, publié au Bull. 2019, I).

Parallèlement à cette procédure, agissant avec 48 personnes physiques, l’association Comité d’Organisation du 10 Mai ainsi que le Comité International du Peuple Noir, et reprenant les mêmes demandes, selon assignation du 20 mars 2014, l’association MIR a engagé une deuxième procédure à l’encontre de l’Etat français aux fins d’expertise, de réparation et d’indemnisation des crimes de traite négrière et d’esclavage.

Par jugement du 4 avril 2017, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a déclaré irrecevables les demandes de l’association MIR déjà parties à la précédente procédure identique ayant donné lieu au jugement du 29 avril 2014.

Il a par ailleurs débouté les autres demandeurs de leurs prétentions, après avoir relevé que l’action entreprise contre l’Etat visant des faits commis entre les XVe et XIXe siècles se heurtait à la prescription quadriennale de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.

En outre, dans son jugement, le tribunal a rappelé que la loi dite « Taubira » du 21 mai 2001, qui reconnaît que la traite et l’esclavage d’êtres humains constituent des crimes contre l’humanité, a uniquement pour objet d’encourager et favoriser diverses actions de coopération et de commémoration et souligné qu’il s’agissait d’un texte qui « n’a pas de portée normative, et n’ouvre pas un droit à réparation financière ou à une action en réparation de quelque nature au profit des descendants des populations ayant fait l’objet de tels faits ». Le tribunal a également souligné que la loi du 26 décembre 1964 ayant prévu l'imprescriptibilité pour les crimes contre l'humanité, visait les faits commis pendant la seconde guerre mondiale et n'avait un caractère rétroactif que dans ce cadre tout à fait particulier.

Ce jugement a fait l’objet d’un appel selon acte du 30 mai 2017.

Selon arrêt du 18 janvier 2022, la cour d’appel de Fort-de-France a partiellement infirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait déclaré recevables en leur action les personnes physiques et rejeté les demandes des autres appelants personnes physiques présentées en qualité d'ayants droit.
La cour d’appel a déclaré irrecevables les demandeurs personnes physiques en leur action, faute de démontrer leur qualité et leur intérêt à agir puis a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes présentées par les autres appelants en leur qualité d'ayants droit.
Un pourvoi a été formé par le MIR, l’association Comité d’organisation du 10 mai et le Comité International des Peuples Noirs, outre les demandeurs personnes physiques qui a donné lieu à l’arrêt commenté.

Un premier moyen reprochait à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevables comme prescrites, les demandes de réparation présentées par les appelants en leur qualité d’ayants droit des victimes de faits d’esclavage. C’est à la délicate question du point de départ de la prescription d’une telle action « hors norme » que la Cour de cassation devait répondre, outre un autre moyen relatif à la réparation d’un « préjudice transgénérationnel » de nature épigénétique qui se déduirait de la seule qualité de descendant d’un fait traumatique, en l’occurrence l’esclavage.

Sur le premier point concernant le point de départ de la prescription, la Cour de cassation apporte une précision importante. Elle approuve en effet la motivation des juges d’appel ayant retenu que, si l'esclavage avait été définitivement aboli par le décret provisoire de la République française du 27 avril 1848, les esclaves affranchis n'avaient pu avoir immédiatement ni la capacité, ni la conscience de leur droit d'agir et déduit que la prescription n'avait commencé à courir qu'à compter du jour où les nations civilisées avaient reconnu la notion de crime contre l'humanité avec l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide approuvée par l'assemblée générale des Nations Unies du 9 décembre 1948 et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

En estimant que les ayants droit des victimes avaient alors été à même d'apprécier les conséquences des atteintes résultant de l'esclavage et de la traite négrière, sans qu'il soit démontré qu'ils avaient été empêchés d'agir au-delà de cette période, la cour d’appel donc procédé à la recherche prétendument omise.

Ensuite, quant à la réparation d’un préjudice « transgénérationnel » subi par les descendants des victimes de l’esclavage et de la traite négrière et de sa réparation, sa dimension déborde largement la sphère juridique. Cette notion de préjudice transgénérationnel qu’il soit épigénétique, ce qui soulève des controverses scientifiques, ou qu’il relève du domaine de la psychologie ou de l’école sociale, a certes trouvé une forme de reconnaissance en droit international au travers de la jurisprudence de la cour pénale internationale. Mais, quoi qu’il en soit de l’écho qu’elle trouve en droit interne, la question des conditions de la réparation reste entière puisque celle-ci doit obéir aux règles fixées par le droit commun de la responsabilité civile lorsque l’action est fondée principalement sur l’article 1240 du code civil comme en l’espèce.

C’est donc au regard des règles dru droit commun de la responsabilité civile que la Cour de cassation devait statuer.

Or, elle a rejeté le moyen comme étant non fondé dès lors que après avoir constaté qu'aucune des personnes physiques ne produisait de pièces établissant qu'elle souffrait individuellement d'un dommage propre rattachable de manière directe et certaine aux crimes subis par ses ascendants victimes de la traite et de l'esclavage, la cour d'appel a exactement retenu que les seules références, d'une part, à des travaux universitaires mettant en évidence des préjudices transgénérationnels liés à l'influence de l'environnement de l'homme sur la génétique et à l'existence de phénomènes de transmission de traumatismes collectifs historiques à caractère déshumanisant, d'autre part, à des préjudices matériels et moraux vécus par l'ensemble des descendants d'esclaves, ne caractérisaient pas l'existence d'un préjudice certain, direct et personnel en lien avec la traite négrière et l'esclavage.

Sans réfuter l’existence d’un tel préjudice, la Cour de cassation rappelle simplement que les conditions de la responsabilité civile de droit commun n’étaient pas réunies en l’espèce.

Dès lors, contrairement à ce qui était soutenu, l’existence d’un « préjudice nécessaire » ne pouvait être accueillie sur le fondement notamment de l’article 1240 du code civil et sans que soit niées ou contestées les conséquences traumatisantes sur les descendants d’esclave de cette violence sociale que fut l’esclavage. Ce préjudice tout à fait spécifique appelle une réparation spécifique, laquelle relève de la loi.

Catherine Bauer-Violas

6 juin 2023 - L’infraction de participation à une manifestation interdite sur la voie publique prévue par l’article R. 644-4 du code pénal ne s’applique pas à une manifestation non déclarée - C. Bauer-Violas

La chambre criminelle est contrainte de rappeler une nouvelle fois (Crim. 6 juin 2023, Req. n°22-85120) au visa général de l’article 111-3 du code pénal, selon lequel nul ne peut être puni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement, que l’infraction de participation à une manifestation interdite sur la voie publique telle prévue par l’article R. 644-4 du code pénal ayant fondé la poursuite, en l’espèce la participation à une démonstration non déclarée de Greenpeace devant le ministère de la transition écologique, ne peut donner lieu à une condamnation, dès lors que ni l’article R. 644-4, ni aucune autre disposition légale ou règlementaire n’incrimine le seul fait de participer à une manifestation non déclarée.

L’article R. 644-4 du code pénal a été introduit dans le code pénal par le décret n° 2019-208 du 20 mars 2019 instituant une contravention pour participation à une manifestation interdite sur la voie publique.
Il prévoit que « Le fait de participer à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ». Et, l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure dispose que « Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. (…). Si le maire, compétent pour prendre un arrêté d'interdiction, s'est abstenu de le faire, le représentant de l'Etat dans le département peut y pourvoir dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ».

Il faut rappeler que le décret du 20 mars 2019 a été pris dans le contexte des manifestations des Gilets jaunes et plus particulièrement, entre le vote définitif par le Sénat de la proposition de loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations, dont l’une des dispositions habilitait les préfets à prononcer une interdiction individuelle de manifester contre certaines personnes dont les
« agissements à l’occasion de manifestations sur la voie publique » permettaient de penser qu’elles constituaient « une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public », et son examen par le Conseil constitutionnel.

Toutefois, le Conseil constitutionnel a, le 4 avril 2019, déclaré non conforme la disposition susvisée au motif que « le législateur [avait] porté au droit d'expression collective des idées et des opinions une atteinte qui n'est pas adaptée, nécessaire et proportionnée» (Cons. const., 4 avril 2019, n° 2019-780 DC, § 26).

Ainsi, à défaut de consécration dans la loi d’un pouvoir d’interdiction individuelle de manifester, le pouvoir réglementaire a prévu une infraction réprimant la méconnaissance de l’interdiction collective de manifester édictée par l’arrêté du préfet ou du maire pour un motif tenant à l’ordre public.

La contravention de l’article R. 644-4 du code pénal suppose ainsi pour sa constitution un acte de participation, à une manifestation sur la voie publique, qui a été interdite par arrêté préfectoral ou municipal pour un motif tenant à l’ordre public.

Selon la chambre criminelle, une manifestation est constituée par « tout rassemblement, statique ou mobile, sur la voie publique d'un groupe organisé de personnes aux fins d'exprimer collectivement et publiquement une opinion ou une volonté commune » (Crim. 9 février 2016, n° 14-82.234, publié au bull.).
Mais, cette manifestation doit avoir été interdite par arrêté.

En l’absence d’arrêté portant interdiction de la manifestation, l’infraction ne saurait être constituée.

Dès lors, le fait de participer à une manifestation non déclarée ne constitue pas la contravention de l’article R. 644-4 du code pénal et la chambre criminelle a déjà pris soin de préciser qu’il ne peut être déduit de la non-déclaration de la manifestation une interdiction, cette interdiction devant résulter de l’arrêté (Crim. 14 juin 2022, nos 21-81.054, 21-81.061, 21-81.066, 21-81.072 et 21-81.078). Ni l’article R. 644-1 du code pénal [en réalité R. 644-4], ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n’incrimine le seul fait de participer à une manifestation non déclarée.

Elle a d’ailleurs, par trois arrêts du 8 juin 2022, retenu de la même façon, alors que le premier juge avait requalifié les faits initialement poursuivis sur le fondement de l’article R. 644-4 du code pénal en contravention prévue par l’article R. 610-5 du même code et avait déclaré le prévenu coupable de cette infraction au motif que la manifestation n’était pas déclarée et était donc prohibée, que « ni l’article R. 610-5 du code pénal ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n'incrimine le seul fait de participer à une manifestation non déclarée » (Crim. 8 juin 2022, nos 21-82.451, 21-82.453 et 21-82.454). Cet article rappelons le, prévoit que la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.

Quel que soit le fondement invoqué, l’incrimination de participation à une manifestation non déclarée ne peut donner lieu à condamnation en vertu du principe de légalité des délits et des peines.

Catherine Bauer-Violas

2 juin 2023 - Limitation de la responsabilité du transporteur maritime : modalités de calcul de l’indemnité - C. Bauer-Violas

Le droit maritime connaît des règles de responsabilité particulières.

En effet, le transporteur maritime voit sa responsabilité limitée en cas de préjudice. Cette limitation consiste en la fixation par l’article 4.5 c) de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement modifiée par les protocoles du 23 février 1968 et du 21 décembre 1979, d’un montant d’indemnisation maximum.

Dans une récente décision (24 mai 2023, Req. n° 21-19.835), la Cour de cassation s’est prononcée sur les modalités de calcul de ce montant.
Le montant de base de l’indemnisation fixé par le texte, pour les transports soumis à la Convention de 1924, est de 666,67 droits de tirage spéciaux (DTS) – une unité monétaire créée par le FMI -  par colis ou unité ou de 2 DTS par kilo, la limite la plus élevée étant applicable.
La question posée est celle du calcul  de l’indemnité due en cas d’avarie en application de l’article 4.5 c) de la convention de Bruxelles lorsque  le  contenu  du  conteneur  ou  de  la  palette  est  détaillé  dans  le connaissement avec le nombre de colis qu'il renferme.
L’article en question précise en effet :

«Lorsqu'un  cadre,  une  palette  ou  tout  engin  similaire  est  utilisé  pour  grouper  des marchandises, tout colis ou unité énuméré au connaissement comme étant inclus dans cet engin sera considéré comme un colis ou unité au sens de ce paragraphe.
En dehors du cas prévu ci-dessus, cet engin sera considéré comme colis ou unité ».

Plus précisément, le débat s’est porté sur la manière dont il fallait entendre le terme « énuméré ».
En l’espèce, une société C a organisé pour le compte de la société F, le transport de caisses de vin entre la Corée et Hong-Kong. Lors du transport, assuré par la société H, la cargaison est endommagée.

La société CH, assureur de la société F, a indemnisé cette dernière puis s’est retournée contre la société C et son assureur.
En appel, la Cour a considéré que l'indemnité due en application de la Convention de Bruxelles devait être calculée sur la base du nombre de palettes visé dans le connaissement – le document légal sur lequel sont visées la quantité de marchandises transportées et la destination.

Elle relevait en effet :
« En l'espèce, le connaissement mentionne le chargement de 387 caisses (10 palettes, 2265 pièces) et un conteneur ».

Pour elle, la limitation de responsabilité devait être calculée sur la base de 11 colis (10 palettes + 1 conteneur) et non sur la base de 387 caisses, dès lors que  celles-ci  n’étaient  pas  énumérées  dans  le connaissement,  que  les  caisses  étaient  regroupées  sur  des  palettes  filmées sans que le contenu de chaque palette puisse être identifié.

C’est donc une définition particulièrement stricte du terme énumérer qui avait été retenue par la Cour d’appel.

Procédant à la cassation de l’arrêt, la Cour de cassation se range à une interprétation plus souple de l’article en affirmant que « le connaissement portait mention du chargement de 387 caisses réunies en 10 palettes, de sorte que la limitation de responsabilité devait être calculée sur cette base ».
Si la Cour de renvoi suit la Cour de cassation sur ce point, l’indemnisation sera donc calculée sur la base de 388 colis (387 caisses + 1 conteneur) ce qui donne une indemnité de 258 667,96 DTS correspondant (selon la valeur du DTS au 22 mai 2019) à une somme de 315 574,91 €.

Catherine Bauer-Violas

 

7 avril 2023 - Contestation sérieuse et pouvoir du juge-commissaire - C. Bauer-Violas

Par deux arrêts rendus le 29 mars 2023 (n°21-19804 et 21-19806 à paraître), la chambre commerciale s’est prononcée sur la notion de contestation sérieuse, susceptible de priver le juge-commissaire de son pouvoir de fixer la créance déclarée.

En l’espèce, une SCI fait réaliser des travaux à l’intérieur d’un hangar dont elle est propriétaire ; en particulier, elle demande à une société de fournir et installer un poêle à bois dans une pièce pourvue d’une ossature en bois.
A la fin du mois de décembre 2016, un incendie survient et endommage gravement le local et son contenu. En 2017, un expert est désigné pour déterminé l’étendue des responsabilités. Mais en octobre 2018, la société ayant fourni le poêle à bois, est placée en liquidation judiciaire.
La SCI a déclaré sa créance qui a été contestée.

L’expert judiciaire a déposé son rapport en avril 2019 concluant au fait que l’incendie était dû à une mauvaise installation.
Par une ordonnance du 11 juin 2019, le juge-commissaire a sursis à statuer et invité le gérant de la SCI à saisir la juridiction compétente. Ce dernier a fait appel de cette décision puis s’est pourvu contre le rejet de sa demande.

Au visa de l’article L. 624-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1193, en date du 15 septembre 2021, la chambre commerciale rappelle qu'il appartient au juge-commissaire :
  • Soit de se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation du débiteur et son incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée avant d'inviter les parties à saisir le juge compétent,
  • Soit, à l'inverse, si la contestation n'est pas sérieuse ou sans influence sur l'admission, de l'écarter et d'admettre la créance déclarée.
Pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire, l'arrêt avait relevé, par motifs propres, qu'il résultait des productions que la créance déclarée l'avait été sur la base d'une expertise judiciaire en cours et, par motifs adoptés, qu'une instance était actuellement en cours dirigée contre la société débitrice.

Mais la Cour de cassation relève, qu’à la date de l’ordonnance, les opérations d'expertise judiciaire étaient achevées et qu'il n'était pas justifié de l'existence d'une instance dirigée contre la société débitrice.
Ainsi en caractérisant l'existence d'une contestation sérieuse de nature à priver le juge-commissaire de son pouvoir de fixer la créance, par des motifs erronés et impropres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Catherine Bauer-Violas

24 mars 2023 - Revirement sur les effets de la rétractation du promettant dans une promesse unilatérale de vente - F. Sebagh

 
Par un arrêt pourvu d'une motivation enrichie (Com., 15 mars 2023, n° 21-20.399, à paraître au Bulletin, accessible sur Judilibre), la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient de juger que "le promettant signataire d'une promesse unilatérale de vente s'oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l'ouverture du délai d'option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire".
 

Ce faisant, elle adopte donc le revirement opéré en 2021 par la Troisième chambre civile (3ème Civ., 23 juin 2021, n° 20-17.554), lequel avait mis fin à une jurisprudence ancienne, et très critiquée, qui, en cas de rétractation du promettant avant la levée de l'option, refusait de consacrer la perfection de la vente et permettait seulement l'octroi de dommages-intérêts au bénéficiaire (jurisprudence dite "Consorts Cruz" du 15 décembre 1993, n° 91-10.199).
 
En outre, elle précise que la nouvelle règle vaut, y compris lorsque la rétractation intervient avant même que le délai d'option ne soit ouvert au bénéficiaire.
 
Enfin, elle écarte, de manière détaillée, toute violation du droit au procès équitable, du droit au respect des biens et à la sécurité juridique, dans l'application du revirement à une procédure en cours.
 
Ce revirement concerne les contrats soumis au droit antérieur à l'ordonnance du 10 février 2016 car, sous l'empire du nouvel article 1124, alinéa 2, du code civil, l'inefficacité de la rétractation du promettant était devenue une réalité.
 
Le respect de la parole donnée par le promettant prime.

Fabrice Sebagh

10 mars 2023 - Communication de notes de frais d’élus locaux : qui invite est invité à faire preuve de transparence - F. Sebagh

Un journaliste, curieux de connaître les dépenses effectuées par la Mairie de Paris au moment de la candidature de la ville à l’obtention des JO qui se tiendront l’année prochaine, a sollicité la communication de la copie des documents retraçant les frais de restauration de la maire et des membres de son cabinet ainsi que les frais de représentation de la Maire au titre de l’année 2017.

Au terme du refus implicite qui lui a été opposé, il a saisi la CADA qui a émis un avis favorable concernant l’ensemble des documents demandés à l’exception des frais de représentation des membres du cabinet.

La commune ayant maintenu son refus, le requérant a saisi le Tribunal Administratif de Paris qui a décidé d’annuler ledit refus et enjoint à la commune de communiquer les documents demandés dans leur intégralité.

La Ville de Paris s’est pourvue contre cette décision devant le Conseil d’Etat.

L’arrêt rendu par le Conseil d’Etat est instructif à plus d’un titre sur la question de la communication des documents (CE 8 février 2023, Req. n°452521).

On y apprend tout d’abord qu’en matière d’excès de pouvoir, si le requérant s’est prévalu d’un régime spécifique de communication de documents, le juge ne peut examiner sa demande à l’aune d’un autre régime d’accès aux documents administratifs qui n’aurait pas été invoqué. En l’occurrence, le journaliste avait fondé sa demande sur les dispositions de l’article L 300-2 et suivant du Code des relations entre le public et l’administration, de sorte que le Tribunal administratif de Paris ne pouvait fonder sa décision sur les dispositions de l’article L 2121-26 du Code général des collectivités territoriales qui institue un régime de communication spécifique pour les budgets et les comptes de la commune.

En tout état de cause, cet article ne devait pas permettre la communication des documents demandés dans la mesure où « la communication des comptes ne s’étend pas aux pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité » conservés par l’ordonnateur et le comptable public.

En revanche, statuant sur le fond après avoir annulé la décision du Tribunal administratif pour erreur de droit, le Conseil d’Etat a considéré que « les notes de frais et reçus de déplacements ainsi que les notes de frais de restauration et reçus de frais de représentation d’élus locaux étaient des documents communicables » sous les réserves prévues par l’article L 311-6 du Code des relations entre le public et l’administration.
A cet égard, il a jugé que la communication des documents demandés ne portait pas atteinte à la vie privée des personnes concernées, à savoir la Maire et les membres de son cabinet, ni par principe, à celle des personnes invitées. A l’autorité administrative d’occulter leur nom au cas par cas si du fait du contexte de l’événement ou du motif de la dépense, une telle atteinte pouvait être crainte.

La Ville de Paris a seulement été enjointe de réexaminer la demande du requérant. Bien qu’une telle demande engage un travail de dépouillement pour les services de la commune, il faut espérer, dans une période de défiance des citoyens vis-à-vis du monde politique, qu’elle y donnera suite.

Fabrice Sebagh

30 janvier 2023 - Rattachement d'un contrat de travail au droit français - C. Bauer-Violas

A l’occasion d’une audience qui s’est tenue le 24 janvier dernier, la Cour de cassation est revenue sur une affaire que nous avions déjà évoquée, impliquant un cimentier français.
Il est reproché à ce dernier d'avoir versé en 2013 et 2014, par le biais de sa filiale syrienne, plusieurs millions d'euros à des groupes jihadistes, dont l'organisation État islamique (EI) et ce, afin de maintenir l'activité de sa cimenterie en Syrie.
 
Pour mémoire, dans un arrêt du 7 septembre 2021 (Req. n°19.87-367notre article), la Cour de cassation avait précisé les conditions dans lesquelles une entreprise pouvait être poursuivie pour complicité de crime contre l’humanité, financement d’une entreprise terroriste et mise en danger de la vie d’autrui.
 
Sur ce dernier point, elle avait prononcé la cassation de la décision de la Chambre de l’instruction qui confirmait l'ordonnance du juge d'instruction ainsi que la mise en examen de la société L. du chef de mise en danger de la vie d'autrui, aux motifs suivants :

« 55. Il lui appartenait dans un premier temps de rechercher, au regard notamment du règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), dont ses articles 8 et 9, et le cas échéant des autres textes internationaux, quelles étaient les dispositions applicables à la relation de travail entre la société L. et les salariés syriens.

56. Il lui incombait ensuite de déterminer celles de ces dispositions susceptibles de renfermer une obligation particulière de sécurité ou de prudence, au sens de l'article 223-1 du code pénal, ayant pu être méconnue (Crim., 13 novembre 2019, pourvoi n° 18-82.718, publié).
57. La cassation est par conséquent encourue de ce chef ».

 
A la suite de cette décision, la procédure a repris et au mois de mai 2022, la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris a confirmé la mise en examen de la société des chefs de mise en danger de la vie d’autrui, estimant notamment que le droit français était applicable du fait de l’immixtion permanente de la maison mère dans les activités de sa filiale syrienne.
 
C’est contre cet arrêt que la société L s’est pourvue, critiquant la décision de la Chambre de l’instruction en particulier sur la question des critères de rattachement au droit du travail français.
 
Pour soutenir l’inapplicabilité de celui-ci au litige, elle se fondait sur l’arrêt Schlecker du 12 septembre 2013 par la CJUE – selon lequel la loi applicable à un contrat de travail, qui est celle prévue par le contrat ou à défaut, celle du lieu d’accomplissement du travail, peut être écartée s’il s’avère que des liens plus étroits existent entre le contrat et un autre pays

Selon la société, la chambre de l’instruction aurait dû retenir le droit syrien du fait que les salariés recevaient leurs salaires en livres syriennes, qu’ils payaient leurs impôts en Syrie et que leur activité était exercée uniquement en Syrie.

A cet argument il a été répondu que la Chambre de l’instruction avait bien considéré ces éléments mais pour les juger insuffisants.
 
C’est donc au sens large qu’il faut entendre la relation de travail et c’est ce qu’a fait la Chambre de l’instruction en relevant :
-         l’immixtion permanente de la maison mère dans la gestion économique et sociale de sa filiale du fait notamment qu’elle s’occupait de la gestion des ressources humaines de la filiale,
-         qu’elle encadrait les règles de sécurité qui étaient applicables à la filiale et aux salariés,
-         qu’elle assurait le recrutement et la gestion de la carrière des cadres de la filiale,
-         de sorte que la filiale n’avait pas d’autonomie décisionnelle dans les domaines de la formation, de la mobilité et du recrutement.
 
L’affaire a été mise en délibéré et l’arrêt sera rendu le 14 mars prochain. Nous ne manquerons pas de vous en faire part.

Catherine Bauer-Violas

23 déc. 2022 - Urbanisme : le recours contre un refus de constater la péremption d’un permis de construire ne peut faire l'objet d'un appel en zone tendue - F. Sebagh et J. Thibaud

L’arrêt de non-admission ici commenté (CE, 22 novembre 2022, n°461869, aux Tables) aurait pu passer inaperçu mais, fait suffisamment rare pour être relevé, cette décision fait l’objet d’une mention aux Tables du Recueil Lebon, le fichage portant sur un point de procédure relatif au champ d’application matériel de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, lui conférant ainsi une portée toute autre.

En l’espèce, par un arrêt rendu le 17 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a procédé au rejet d’une demande tendant à l’annulation d’une décision du 25 février 2020 par laquelle le maire de Paris a refusé de constater la péremption d’un permis de construire délivré le 30 juin 2014.
Le syndicat de copropriétaires requérant a interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative de Paris.
La cour administrative d’appel s’est cependant estimée incompétente en vertu des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, et a transmis le recours au Conseil d’Etat.

L’article R.811-1-1 du code de justice administrative prévoit en effet que l’appel est supprimé à titre dérogatoire et temporaire contre certains recours en matière d’urbanisme. Il a pour objectif, «  dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements ayant bénéficié d'un droit à construire » (point 2 de la décision).

La présente affaire était donc l’occasion pour le Conseil d’Etat de préciser si le recours contre un refus de constater la péremption d’un permis de construire entrait dans le champ d’application de ces dispositions.

Confirmant la solution retenue par la cour d’appel, le Conseil d’Etat énonce que ces dispositions  « doivent être regardées comme concernant non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées, les recours dirigés contre les décisions refusant de constater leur péremption.
Le Conseil d’Etat est, par suite, compétent pour connaître du jugement rendu en premier et dernier ressort par le tribunal administratif de Paris » (point 2 de la décision).

Comme expliqué dans un commentaire de la décision, « cette solution se comprend aisément puisque le refus de constater la caducité d'une autorisation a nécessairement pour effet de la confirmer »[1].

C’est donc une interprétation finaliste des dispositions de l’article R. 811-1-1 du CJA qui est retenue, dans la continuité des solutions précédemment dégagées[2].

Il est à souligner que cet arrêt a été rendu sous l’empire du régime antérieur au décret n°2022-929 du 24 juin 2022, qui modifie substantiellement les dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative[3]. Toutefois, la doctrine ne semble pas voir d’obstacle « à ce que la solution dégagée soit transposée au régime nouveau »[4].
 
 
Fabrice Sebagh et Juliette Thibaud


[1] « Recours contre le refus de constater la péremption d'un permis : un circuit court en zone tendue », Les Editions législatives, 25 novembre 2022
[2] Même solution pour les recours contre un refus de constater la caducité d’un permis de construire (CE, 17 mars 2017, n°403768, aux Tables), une décision de retrait d’une autorisation de construire (CE Sect., 5 mai 2017, n°391925), ou encore un refus de retirer une autorisation de construire (CE, 26 avril 2022, 452695, aux Tables)
[3] Études — Dictionnaire permanent Construction et urbanisme, Dalloz 2022
[4] « Recours contre le refus de constater la péremption d'un permis : un circuit court en zone tendue », Les Editions législatives, 25 novembre 2022

13 déc. 2022 - La prohibition de la transcription des échanges entre un avocat et son client relevant de l'exercice des droits de la défense, s'étend aux conversations de l'avocat avec les proches - C. Bauer-Violas

La chambre criminelle de la Cour de cassation vient d’apporter cette importante précision, par un arrêt en date du 13 décembre 2022 (Req. n°21-87.435).
 
Il n'en va autrement précise-telle que s'il apparaît que le contenu et la nature des échanges sont propres à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction.
 
Si le moyen de cassation qui portait en partie sur l’annulation des conversations transcrites entre les secrétaires des avocats et la compagne de la personne placée sous surveillance a été rejeté, il a en revanche été accueilli s’agissant des conversations transcrites entre les avocats et la compagne de cette dernière concernant sa défense.

La chambre de l’instruction avait rejeté le moyen d’annulation pris de l'irrégularité de la transcription de deux conversations interceptées sur la ligne téléphonique de la compagne de la personne placée sous surveillance, entre celle-ci et des avocats, qu’elle avait successivement sollicités afin que l’un d’eux assure la défense de son compagnon, aux motifs qu’elles ne concernaient pas la défense de la personne placée sous surveillance, puisque pour l’un il n’avait été donné aucune suite à cet échange et que pour l’autre, cette personne n’était pas encore son client à la date de la communication.

Ce raisonnement est donc censuré. La chambre criminelle a relevé qu’il ressortait des procès-verbaux de transcription de ces conversations, dont elle a le contrôle, qu’elles relevaient de l’exercice des droits de la défense de la personne placée sous surveillance et qu’il ne résultait pas des conversations transcrites qu’elles étaient de nature à faire présumer la participation de l’un ou de l’autre des avocats à une infraction.

Par leur action les proches de la personne placée sous surveillance concourent selon les circonstances à l’exercice des droits de la défense de telle sorte que leurs échanges doivent être protégés au même titre que ceux concernant la personne inquiétée elle-même.
 
Cette protection n’est toutefois pas absolue mais nécessite un examen concret des échanges en question afin de déterminer si les droits de la défense sont en cause et la chambre criminelle insiste sur le fait qu’elle contrôle elle-même ces échanges, montrant ainsi l’importance qu’elle accorde au respect du principe fondamental en cause.

Catherine Bauer-Violas