Par un arrêt du 9 juin 2016, la deuxième Chambre civile de la
Cour de cassation est venue préciser que le refus de prise en charge d’un sinistre par un assureur ne caractérise pas un trouble manifestement illicite justifiant la condamnation de celui-ci à exécuter sa garantie à titre de mesure de remise en état ou conservatoire, lorsque la nullité du contrat d’assurance est encourue sur le fondement des dispositions de l’article L 113-8, alinéa 1
er, du code des assurances (