En matière d’installations classées, il est traditionnel d’évoquer l’indépendance des législations pour signifier que ce contentieux ne sanctionnerait pas d’autres législations, comme par exemple, celle du droit de l’urbanisme.
Par l’arrêt du 20 juin 2016 (Simoneau, Req. n° 386978), le Conseil d’Etat a précisé les conditions dans lesquelles un permis de construire pouvait être délivré sur un emplacement réservé.
Que faire pour contester une autorisation d’installation classée lorsque vous n’étiez pas partie au jugement qui l’a délivrée ?
C’est à cette question que les juges saisis du contentieux que nous allons maintenant évoquer se sont attelés. Et il a fallu plusieurs étapes pour parvenir à la solution que nous allons présenter.
Par le jugement n° 1303318 et 1401034 du 27 janvier 2015 que nous publions ci-dessous, le Tribunal administratif d’Orléans a apporté sa contribution à la jurisprudence, en plein essor, sur les captages d’eau.
Le Conseil d’Etat a rendu, le 18 juin dernier deux avis importants s’agissant de l’application des dispositions de l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relatives au contentieux de l’urbanisme.
Cette ordonnance a apporté des modifications majeures au Code de l'urbanisme.
Par un arrêt en date du 21 mai 2014 (Req. n°354804), le Conseil d'Etat a étendu aux expropriations entreprises afin de constituer des réserves foncières en application de l’article L.
Comme c’était prévisible, l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme, issu de l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 définissant l’intérêt à agir du requérant contre le permis de construire, pose déjà des difficultés quant à ses conditions d’application.